F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
121. Pour la bonne expédition des affaires, la Commission peut nommer des membres suppléants pour une période n’excédant pas un an. Avec la permission du président, un membre peut continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
Les membres suppléants ne participent pas aux activités de la Commission prévues à l’article 115.
Le Bureau de l’Assemblée nationale fixe leurs honoraires, allocations ou traitements.
Les articles 111, 113, 114 et 117 à 120 s’appliquent aux commissaires suppléants.
1983, c. 55, a. 121; 2000, c. 8, a. 143; 2013, c. 25, a. 28.
121. Lorsqu’un surplus de travail le justifie, la Commission peut nommer, pour une période n’excédant pas un an, des commissaires suppléants pour entendre et décider des appels visés aux articles 33, 35 et 127.
Le Bureau de l’Assemblée nationale fixe leurs honoraires, allocations ou traitements.
Les articles 111, 113, 114 et 117 à 120 s’appliquent aux commissaires suppléants.
1983, c. 55, a. 121; 2000, c. 8, a. 143.
121. Lorsqu’un surplus de travail le justifie, la Commission peut nommer, pour une période n’excédant pas un an, des commissaires suppléants pour entendre des appels interjetés devant la Commission en vertu de l’article 33.
Le Bureau de l’Assemblée nationale fixe leurs honoraires, allocations ou traitements.
Les articles 111, 113, 114 et 117 à 119 s’appliquent aux commissaires suppléants.
1983, c. 55, a. 121.