F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
1983, c. 55, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
1983, c. 55, a. 118.