F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
116. La Commission adopte un règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour déterminer les règles de preuve et de procédure;
3°  pour pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement de la Commission entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 55, a. 116; 2013, c. 25, a. 26.
116. La Commission adopte un règlement:
1°  pour fixer le nombre de membres requis pour entendre un recours et en décider;
2°  pour déterminer les règles de preuve et de procédure;
3°  pour pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement de la Commission entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 55, a. 116.