F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au recrutement et à la promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport par écrit au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’un des directeurs adjoints des poursuites criminelles et pénales tel que prévu à l’article 6 ou 6.1 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
4°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’un commissaire associé tel que prévu à l’article 5.2.1, 5.2.2 ou 8.2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);
5°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur général de la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 56.5 ou 56.5.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission doit également effectuer une vérification particulière sur toute matière qui est de sa compétence lorsque le président du Conseil du trésor lui en fait la demande. Pour ce faire, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires. Elle est ensuite tenue de faire rapport de sa vérification au président du Conseil du trésor. Toutefois, cette vérification ne peut avoir préséance sur les autres fonctions et obligations de la Commission.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24; 2018, c. 1, a. 50; 2019, c. 6, a. 18; 2021, c. 32, a. 20; 2021, c. 11, a. 21.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport par écrit au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’un des directeurs adjoints des poursuites criminelles et pénales tel que prévu à l’article 6 ou 6.1 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
4°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’un commissaire associé tel que prévu à l’article 5.2.1, 5.2.2 ou 8.2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);
5°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur général de la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 56.5 ou 56.5.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24; 2018, c. 1, a. 50; 2019, c. 6, a. 18; 2021, c. 32, a. 20.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport par écrit au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu à l’article 6 ou 6.1 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
4°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’un commissaire associé tel que prévu à l’article 5.2.1, 5.2.2 ou 8.2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);
5°  de faire rapport par écrit au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur général de la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 56.5 ou 56.5.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24; 2018, c. 1, a. 50; 2019, c. 6, a. 18.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
4°  de faire rapport au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’un commissaire associé tel que prévu aux articles 5.4 et 8.3 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24; 2018, c. 1, a. 50.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un concours ou de la constitution d’une réserve de candidatures et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un concours ou de la constitution d’une réserve de candidatures et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142.
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi, qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
1983, c. 55, a. 115.