F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 114; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
114. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 114.