F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
106. La Commission se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres, dont un président qui en est le dirigeant.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1983, c. 55, a. 106; 1984, c. 47, a. 203.
106. La Commission se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres, dont un président qui en est le dirigeant.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
L’Assemblée détermine, de la même manière, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1983, c. 55, a. 106.