F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
74.1. Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s’applique un rôle, le greffier de la municipalité locale doit donner un avis qui mentionne le délai dans lequel peut être déposée à l’égard du rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X, le lieu où doit être effectué ce dépôt et la façon de l’effectuer.
Malgré le paragraphe 3° de l’article 72.1, le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cas où le rôle ne s’applique qu’à un exercice.
1988, c. 76, a. 28; 1991, c. 32, a. 37; 1996, c. 67, a. 4.
74.1. Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s’applique un rôle, le greffier de la municipalité locale doit donner un avis mentionnant que toute plainte concernant le rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, doit être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modification ou du suivant. L’avis mentionne également qu’une telle plainte doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, à n’importe quel endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Malgré le paragraphe 3° de l’article 72.1, le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cas où le rôle ne s’applique qu’à un exercice.
1988, c. 76, a. 28; 1991, c. 32, a. 37.
74.1. Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s’applique un rôle triennal, le greffier de la corporation municipale doit donner un avis mentionnant que toute plainte concernant le rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174, doit être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modification ou du suivant. L’avis mentionne également qu’une telle plainte doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, à n’importe quel endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1988, c. 76, a. 28.