F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
71. L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, en cas d’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt à une date limite ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution qui fixe la date limite du dépôt, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre.
1979, c. 72, a. 71; 1983, c. 57, a. 111; 1988, c. 76, a. 24; 1991, c. 32, a. 35; 1999, c. 59, a. 35.
71. Sur preuve suffisante, fournie par l’organisme municipal responsable de l’évaluation, de l’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre qui précède le premier des exercices pour lesquels il est fait, le ministre peut permettre qu’il soit déposé au plus tard à la date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
1979, c. 72, a. 71; 1983, c. 57, a. 111; 1988, c. 76, a. 24; 1991, c. 32, a. 35.
71. Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé avant le 16 septembre précédant son entrée en vigueur, le ministre peut permettre qu’il soit déposé au plus tard à la date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
1979, c. 72, a. 71; 1983, c. 57, a. 111; 1988, c. 76, a. 24.
71. Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé avant le 16 septembre, le ministre peut permettre qu’il soit déposé au plus tard à la date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
1979, c. 72, a. 71; 1983, c. 57, a. 111.
71. Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé avant le 15 septembre, le ministre peut permettre qu’il soit déposé au plus tard à la date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant.
1979, c. 72, a. 71.