F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
7. Lorsque, à la suite d’un regroupement ou d’une annexion, le territoire entier d’une municipalité locale cesse d’être assujetti à la compétence d’un organisme municipal responsable de l’évaluation et devient assujetti à celle d’un autre, les conditions du transfert sont décidées d’un commun accord ou, à défaut d’accord et à la demande d’un des organismes, par la Commission.
1979, c. 72, a. 7; 1991, c. 32, a. 8.
7. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’une corporation municipale appartient à celle-ci, dans le cas où elle ne fait pas partie d’une Communauté et qu’aucune corporation de comté n’a cette compétence à son égard.
1979, c. 72, a. 7.