F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages accessoires à un tel réseau ou à un composant d’un tel réseau.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est accessoire au réseau ou à un composant du réseau. À cet égard, constitue une voie de communication accessoire à un réseau électrique ou à un composant d’un tel réseau, toute voie, publique ou privée, sans égard à sa superficie, même si elle n’est pas utilisée exclusivement pour les besoins du réseau ou du composant.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Une construction servant à la télécommunication sans fil n’est pas portée au rôle lorsqu’elle appartient à l’exploitant du réseau visé au présent article et qu’elle sert exclusivement à l’exploitation de ce réseau, y compris à la surveillance ou à la protection de celui-ci. Cette règle n’a pas d’effet sur l’application des autres dispositions de la présente loi en ce qui concerne toute autre construction servant à la télécommunication.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
Toute construction qui sert à produire de l’énergie électrique fournie à une personne qui exploite un réseau visé au présent article est réputée faire partie d’un tel réseau, et la personne qui exploite cette construction est réputée exploiter un tel réseau.
Ne fait pas partie d’un réseau visé au présent article une centrale thermique au moyen de laquelle de l’énergie électrique est produite dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé.
Un ouvrage accessoire à un réseau électrique ou à un composant d’un tel réseau comprend tout ouvrage qui est construit en raison de l’existence du réseau ou du composant, qu’il y soit rattaché matériellement ou non et qu’il soit utilisé ou non pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie électrique ou pour le fonctionnement du réseau ou du composant.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17; 1997, c. 14, a. 4; 2002, c. 37, a. 223; 2006, c. 31, a. 73; 2017, c. 1, a. 43.
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages qui en sont les accessoires.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est l’accessoire d’une construction faisant partie du réseau.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Une construction servant à la télécommunication sans fil n’est pas portée au rôle lorsqu’elle appartient à l’exploitant du réseau visé au présent article et qu’elle sert exclusivement à l’exploitation de ce réseau, y compris à la surveillance ou à la protection de celui-ci. Cette règle n’a pas d’effet sur l’application des autres dispositions de la présente loi en ce qui concerne toute autre construction servant à la télécommunication.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
Toute construction qui sert à produire de l’énergie électrique fournie à une personne qui exploite un réseau visé au présent article est réputée faire partie d’un tel réseau, et la personne qui exploite cette construction est réputée exploiter un tel réseau.
Ne fait pas partie d’un réseau visé au présent article une centrale thermique au moyen de laquelle de l’énergie électrique est produite dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur privé.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17; 1997, c. 14, a. 4; 2002, c. 37, a. 223; 2006, c. 31, a. 73.
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages qui en sont les accessoires.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est l’accessoire d’une construction faisant partie du réseau.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Une construction servant à la télécommunication sans fil n’est pas portée au rôle lorsqu’elle appartient à l’exploitant du réseau visé au présent article et qu’elle sert exclusivement à l’exploitation de ce réseau, y compris à la surveillance ou à la protection de celui-ci. Cette règle n’a pas d’effet sur l’application des autres dispositions de la présente loi en ce qui concerne toute autre construction servant à la télécommunication.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
Toute construction qui sert à produire de l’énergie électrique fournie à une personne qui exploite un réseau visé au présent article est réputée faire partie d’un tel réseau, et la personne qui exploite cette construction est réputée exploiter un tel réseau.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17; 1997, c. 14, a. 4; 2002, c. 37, a. 223.
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages qui en sont les accessoires.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est l’accessoire d’une construction faisant partie du réseau.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
Toute construction qui sert à produire de l’énergie électrique fournie à une personne qui exploite un réseau visé au présent article est réputée faire partie d’un tel réseau, et la personne qui exploite cette construction est réputée exploiter un tel réseau.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17; 1997, c. 14, a. 4.
68. Ne sont pas portés au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique et les ouvrages qui en sont les accessoires.
Un barrage ou une centrale et les ouvrages qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
Une construction faisant partie d’un poste de transformation ou de distribution, composée de fondations, de murs extérieurs et d’un toit, ainsi que le terrain sous-jacent à cette construction, sont portés au rôle.
Une voie de communication, une clôture ou un ouvrage d’aménagement du sol n’est pas porté au rôle s’il est l’accessoire d’une construction faisant partie du réseau.
Un puits d’accès, une voûte souterraine, un réservoir et les ouvrages qui en sont les accessoires, s’ils font partie du réseau, ne sont pas portés au rôle, malgré le troisième alinéa.
Le quatrième alinéa de l’article 66 s’applique au cas prévu par le présent article.
1979, c. 72, a. 68; 1980, c. 34, a. 17.
68. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 66 s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article. Toutefois, un barrage ou une centrale et les oeuvres qui en sont les accessoires ne sont pas portés au rôle.
1979, c. 72, a. 68.