F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
66. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec.
Une construction qui fait partie du réseau et qui est utilisée, ou destinée à l’être, pour loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, est toutefois portée au rôle.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une voûte souterraine, à un puits d’accès ou à une installation d’entreposage de gaz. Il ne s’applique pas non plus à une conduite et à ses accessoires, sauf s’il s’agit d’une conduite conçue pour une pression de 7 000 kilopascals ou plus.
Dans le cas où le terrain qui constitue l’assiette d’un élément du réseau appartient à une personne autre que celle qui exploite le réseau, sa valeur est diminuée en proportion de celle du droit détenu par l’exploitant du réseau. La valeur de ce droit n’est pas ajoutée à celle des immeubles de la personne qui exploite le réseau.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un réseau de distribution de gaz lorsque le lien entre les constructions faisant partie de celui-ci et les immeubles des consommateurs est assuré essentiellement au moyen d’un transport par véhicules.
1979, c. 72, a. 66; 1980, c. 34, a. 15; 1995, c. 73, a. 1; 1997, c. 93, a. 116.
66. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec.
Une construction qui fait partie du réseau et qui est utilisée, ou destinée à l’être, pour loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, est toutefois portée au rôle.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une voûte souterraine, à un puits d’accès ou à une installation d’entreposage de gaz. Il ne s’applique pas non plus à une conduite et à ses accessoires, sauf s’il s’agit d’une conduite conçue pour une pression de 7 000 kilopascals ou plus.
Dans le cas où le terrain qui constitue l’assiette d’un élément du réseau appartient à une personne autre que celle qui exploite le réseau, sa valeur est diminuée en proportion de celle du droit détenu par l’exploitant du réseau. La valeur de ce droit n’est pas ajoutée à celle des immeubles de la personne qui exploite le réseau.
1979, c. 72, a. 66; 1980, c. 34, a. 15; 1995, c. 73, a. 1.
66. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec.
Une construction qui fait partie du réseau et qui est utilisée, ou destinée à l’être, pour loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, est toutefois portée au rôle.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un conduit et à ses accessoires, à une voûte souterraine, à un puits d’accès ou à une installation d’entreposage de gaz.
Dans le cas où le terrain qui constitue l’assiette d’un élément du réseau appartient à une personne autre que celle qui exploite le réseau, sa valeur est diminuée en proportion de celle du droit détenu par l’exploitant du réseau. La valeur de ce droit n’est pas ajoutée à celle des immeubles de la personne qui exploite le réseau.
1979, c. 72, a. 66; 1980, c. 34, a. 15.
66. Ne sont pas portées au rôle les constructions qui font partie d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec.
Une construction qui fait partie du réseau et qui est utilisée, ou destinée à l’être, pour loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, est toutefois portée au rôle.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un conduit et à ses accessoires, à une voûte souterraine, à un puits d’accès ou à une installation d’entreposage de gaz.
Dans le cas où le terrain qui constitue l’assiette d’un élément du réseau appartient à une personne autre que celle qui exploite le réseau, sa valeur est diminuée en proportion de celle du droit détenu par l’exploitant du réseau.
1979, c. 72, a. 66.