F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
6. Une municipalité locale non assujettie à la compétence d’une municipalité régionale de comté en matière d’évaluation a cette compétence à son propre égard.
Une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale quant au territoire non organisé compris dans le sien, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), est visée par le présent article plutôt que par l’article 5.
1979, c. 72, a. 6; 1991, c. 32, a. 8; 2000, c. 56, a. 145.
6. Une municipalité locale non assujettie à la compétence d’une Communauté ou d’une municipalité régionale de comté en matière d’évaluation a cette compétence à son propre égard.
Une municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale quant au territoire non organisé compris dans le sien, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), est visée par le présent article plutôt que par l’article 5.
1979, c. 72, a. 6; 1991, c. 32, a. 8.
6. Dans le cas où le territoire d’une corporation municipale cesse de faire partie de celui d’une corporation de comté en raison d’une annexion à une municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui de la corporation de comté, ou en raison d’une fusion avec une telle municipalité, les conditions du transfert de compétence sont décidées d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par la Commission.
1979, c. 72, a. 6.