F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
5.2. (Abrogé).
2002, c. 68, a. 34.
5.2. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale visée au troisième alinéa de l’article 5.1 ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité en matière d’évaluation.
Le greffier d’une telle municipalité doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail au domaine de l’évaluation et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité locale perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité locale, les conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité locale se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou employé qui y est identifié ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés identifiés ne seront plus requis.
À compter de la date à laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité locale, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par une municipalité locale visée au premier alinéa qui n’est pas identifié dans un document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours de sa destitution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte. Les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À compter de la date d’entrée en vigueur du décret qui désigne à caractère rural la municipalité régionale de comté, une municipalité locale visée au premier alinéa ne peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé susceptible d’être identifié au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
2001, c. 25, a. 109; 2001, c. 26, a. 119.
5.2. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale visée au troisième alinéa de l’article 5.1 ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité en matière d’évaluation.
Le greffier d’une telle municipalité doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail au domaine de l’évaluation et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité locale perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au deuxième alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou l’employé et la municipalité locale, les conditions de travail du fonctionnaire ou de l’employé, la date à laquelle ses services ne seront plus requis ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité locale se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie certifiée conforme de ce dernier doit accompagner le document.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au deuxième alinéa doit se faire au plus tard le trentième jour qui précède la date à laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou employé qui y est identifié ne sont plus requis. Différents documents peuvent être successivement transmis compte tenu des différentes dates auxquelles les services des différents fonctionnaires ou employés identifiés ne seront plus requis.
À compter de la date à laquelle, selon le document, les services du fonctionnaire ou de l’employé ne sont plus requis par la municipalité locale, il devient, sans réduction de traitement, fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par une municipalité locale visée au premier alinéa qui n’est pas identifié dans un document visé au deuxième alinéa peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours de sa destitution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À compter de la date d’entrée en vigueur du décret qui désigne à caractère rural la municipalité régionale de comté, une municipalité locale visée au premier alinéa ne peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé susceptible d’être identifié au document visé au deuxième alinéa, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
2001, c. 25, a. 109.