F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
57.1.1. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui appartient au groupe des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.31, indique la classe prévue à l’article 244.32 dont fait partie l’unité et, le cas échéant, indique que celle-ci est visée à l’un ou l’autre des articles 244.51 et 244.52.
Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui appartient à toute catégorie précisée dans la résolution parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36. Si la catégorie prévue à l’article 244.34 est ainsi précisée, le rôle indique, le cas échéant, que l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 244.54.
Dans le cas d’une unité d’évaluation non imposable qui appartient au groupe visé au premier alinéa ou à une catégorie visée au deuxième, les inscriptions apparaissent à son égard uniquement si:
1°  les taxes foncières doivent être payées à son égard conformément au premier alinéa de l’article 208;
2°  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à son égard, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au deuxième alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
2000, c. 54, a. 41; 2001, c. 25, a. 112.
57.1.1. Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui appartient au groupe des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.31, indique la classe prévue à l’article 244.32 dont fait partie l’unité et, le cas échéant, indique que celle-ci est visée à l’un ou l’autre des articles 244.51 et 244.52.
La résolution peut préciser toute catégorie, parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36, à l’égard de laquelle le rôle doit contenir des renseignements. Dans un tel cas, outre ce que prévoit le premier alinéa, le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui appartient à la catégorie précisée et, le cas échéant, indique que l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 244.54.
Dans le cas d’une unité d’évaluation non imposable qui appartient au groupe visé au premier alinéa ou à une catégorie visée au deuxième, les inscriptions apparaissent à son égard uniquement si:
1°  les taxes foncières doivent être payées à son égard conformément au premier alinéa de l’article 208;
2°  une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à son égard, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire effectuer les inscriptions visées au premier ou au deuxième alinéa que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue au premier alinéa. L’organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
2000, c. 54, a. 41.