F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
30. Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur de l’organisme s’engage sous serment, devant le greffier de celui-ci, à remplir ses fonctions impartialement et suivant la loi.
Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, l’engagement est pris de sa part par l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21.
1979, c. 72, a. 30; 1991, c. 32, a. 21; 1999, c. 40, a. 133.
30. Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur de l’organisme s’engage sous serment ou par affirmation solennelle, devant le greffier de celui-ci, à remplir ses fonctions impartialement et suivant la loi.
Si l’évaluateur est une société ou une corporation, l’engagement est pris de sa part par l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21.
1979, c. 72, a. 30; 1991, c. 32, a. 21.
30. Avant d’entrer en fonction, l’évaluateur de la municipalité s’engage sous serment ou par affirmation solennelle, devant le greffier de la municipalité, à remplir ses fonctions impartialement et suivant la loi.
Si l’évaluateur de la municipalité est une société ou une corporation, l’engagement est pris de sa part par l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné en vertu de l’article 21.
1979, c. 72, a. 30.