F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
28. Si l’évaluateur n’est pas un fonctionnaire de l’organisme et est une personne physique, la perte de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi met fin à son contrat avec l’organisme.
Dans le cas où le droit d’agir de l’évaluateur n’est que suspendu, l’organisme peut mettre fin au contrat s’il juge que l’évaluateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations en vertu de ce contrat.
1979, c. 72, a. 28; 1991, c. 32, a. 19; 1999, c. 90, a. 25.
28. Si l’évaluateur n’est pas un fonctionnaire de l’organisme et est une personne physique, la révocation de son permis ou la perte de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi met fin à son contrat avec l’organisme.
Dans le cas où le droit d’agir de l’évaluateur n’est que suspendu, l’organisme peut mettre fin au contrat s’il juge que l’évaluateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations en vertu de ce contrat.
1979, c. 72, a. 28; 1991, c. 32, a. 19.
28. Si l’évaluateur de la municipalité n’est pas un fonctionnaire et est une personne physique, la révocation de son permis ou la perte de son droit d’agir comme évaluateur aux fins de la présente loi met fin à son contrat avec la municipalité.
Dans le cas où le droit d’agir de l’évaluateur n’est que suspendu, la municipalité peut mettre fin au contrat si elle juge que l’évaluateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations en vertu de ce contrat.
1979, c. 72, a. 28.