F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.69. L’adoption du règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion et d’un projet de règlement.
Il est assujetti à l’approbation du ministre et, à cette fin, une copie vidimée doit lui en être transmise le plus tôt possible après son adoption.
Si, avant de donner son approbation, le ministre exige qu’une modification soit apportée au règlement, celle-ci peut l’être par résolution.
Le ministre peut adopter le règlement à la place de toute municipalité dont il n’a pas reçu, au 30 septembre 2009, un règlement propre à recevoir son approbation; le règlement adopté par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
Malgré toute disposition inconciliable, le règlement adopté par le conseil de la municipalité ou par le ministre entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 18, a. 82; 2009, c. 26, a. 65; 2017, c. 13, a. 174.
244.69. L’adoption du règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion.
Il est assujetti à l’approbation du ministre et, à cette fin, une copie vidimée doit lui en être transmise le plus tôt possible après son adoption.
Si, avant de donner son approbation, le ministre exige qu’une modification soit apportée au règlement, celle-ci peut l’être par résolution.
Le ministre peut adopter le règlement à la place de toute municipalité dont il n’a pas reçu, au 30 septembre 2009, un règlement propre à recevoir son approbation; le règlement adopté par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
Malgré toute disposition inconciliable, le règlement adopté par le conseil de la municipalité ou par le ministre entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 18, a. 82; 2009, c. 26, a. 65.