F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.58. Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux ou la combinaison qui, suivant les règles prévues à la présente sous-section, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée.
La combinaison que vise le premier alinéa est formée, selon le cas:
1°  par deux taux;
2°  par un taux et une partie d’un autre;
3°  par des parties de plusieurs taux.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 253.59.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 130; 2006, c. 31, a. 90.
244.58. Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux ou la combinaison formée par un taux et la partie d’un autre ou par les parties de plusieurs qui, suivant les règles prévues à la présente sous-section, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 253.59.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 130.
244.58. Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux, la partie de taux ou la combinaison de telles parties qui, suivant les règles prévues à la présente sous-section, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 253.59.
2000, c. 54, a. 82.