F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.51. Dans le cas d’une unité d’évaluation comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant:
1°  40% de ce taux et 60% du taux de base dans le cas d’un chemin de fer d’intérêt local, au sens prévu par règlement du ministre;
2°  le taux particulier à cette catégorie dans les autres cas.
Malgré l’article 2, le premier alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que l’assiette.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 56, a. 154; 2001, c. 25, a. 219; 2011, c. 33, a. 22, a. 31; 2011, c. 33, a. 22.
244.51. Dans le cas d’une unité d’évaluation comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant:
1°  40% de ce taux et 60% du taux de base dans le cas d’un chemin de fer d’intérêt local, au sens prévu par règlement du ministre;
2°  70% du taux particulier à cette catégorie et 30% du taux de base.
Malgré l’article 2, le premier alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que l’assiette.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 56, a. 154; 2001, c. 25, a. 219; 2011, c. 33, a. 22, a. 31.
244.51. Dans le cas d’une unité d’évaluation comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant 40% de celui-ci et 60% du taux de base.
Malgré l’article 2, le premier alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que l’assiette.
2000, c. 54, a. 82; 2000, c. 56, a. 154; 2001, c. 25, a. 219.
244.51. Dans le cas d’une unité d’évaluation comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant 40 % de celui-ci et 60 % du taux de base.
Malgré l’article 2, le premier alinéa vise l’unité entière même si elle comprend un autre immeuble que l’assiette.
2000, c. 54, a. 82.