F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.49.0.2. (Abrogé).
2006, c. 31, a. 86; 2017, c. 13, a. 172.
244.49.0.2. Le taux minimal spécifique à la catégorie des immeubles agricoles est le produit que l’on obtient en multipliant le taux de base par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à cette catégorie pour un exercice financier, le coefficient applicable pour cet exercice est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.49.0.3 par le coefficient applicable pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel le taux est fixé.
Le coefficient applicable pour cet exercice financier antérieur est réputé égal à 1 si, pour celui-ci, la municipalité n’a pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles ou en a fixé un qui était égal au taux de base.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.49.0.4.
2006, c. 31, a. 86.