F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.45.3. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 233; 2003, c. 19, a. 198; 2017, c. 13, a. 168.
244.45.3. Lorsqu’une modification au rôle courant ne peut être prise en considération aux fins du remplacement, en vertu de l’article 244.45.2, du quotient calculé pour le dernier exercice financier auquel s’applique ce rôle, parce qu’elle est effectuée après la veille de la date de référence relative à cet exercice, son effet est annulé selon ce que prévoient les alinéas suivants, aux fins du calcul du quotient pour tout ou partie des exercices auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière suivant, alors que ce dernier et le rôle faisant l’objet de la modification deviennent, respectivement, le rôle courant et le rôle précédent.
L’effet de la modification est annulé, aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, uniquement si celle-ci est effectuée avant la date de référence.
Si cette condition est remplie et si la modification est effectuée avant le dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en ajustant le total prévu au paragraphe 2° du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, selon la nature de l’unité d’évaluation visée par la modification. Cet ajustement consiste à augmenter ou à diminuer le total, selon que la modification apporte une diminution ou une augmentation des valeurs auparavant inscrites au rôle précédent, d’un montant égal à celui de la variation apportée par la modification.
Si plusieurs ajustements distincts doivent, en vertu du troisième alinéa, être apportés au même total de valeurs aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, on effectue un ajustement global en tenant compte de l’augmentation ou de la diminution nette qui découle de l’ensemble des modifications donnant lieu à ces ajustements distincts.
Si la condition prévue au deuxième alinéa est remplie et si la modification est effectuée après la veille du dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en faisant abstraction, malgré l’article 244.45.2 dans le cas où l’exercice courant n’est pas le premier exercice financier auquel s’applique ce rôle, de la variation apportée par la modification dans les valeurs auparavant inscrites au rôle précédent.
2002, c. 37, a. 233; 2003, c. 19, a. 198.
244.45.3. Lorsqu’une modification au rôle courant ne peut être prise en considération aux fins du remplacement, en vertu de l’article 244.45.2, du quotient calculé pour le dernier exercice financier auquel s’applique ce rôle, parce qu’elle est effectuée après la veille de la date de référence relative à cet exercice, son effet est annulé selon ce que prévoient les alinéas suivants, aux fins du calcul du quotient pour tout ou partie des exercices auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière suivant, alors que ce dernier et le rôle faisant l’objet de la modification deviennent, respectivement, le rôle courant et le rôle précédent.
L’effet de la modification est annulé, aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, uniquement si celle-ci est effectuée avant la date de référence.
Si cette condition est remplie et si la modification est effectuée avant le dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en ajustant le total de valeurs imposables prévu au paragraphe 2° du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, selon la nature de l’unité d’évaluation visée par la modification. Cet ajustement consiste à augmenter ou à diminuer le total, selon que la modification apporte une diminution ou une augmentation des valeurs imposables auparavant inscrites au rôle précédent, d’un montant égal à celui de la variation apportée par la modification.
Si plusieurs ajustements distincts doivent, en vertu du troisième alinéa, être apportés au même total de valeurs imposables aux fins du calcul du quotient pour l’exercice courant, on effectue un ajustement global en tenant compte de l’augmentation ou de la diminution nette qui découle de l’ensemble des modifications donnant lieu à ces ajustements distincts.
Si la condition prévue au deuxième alinéa est remplie et si la modification est effectuée après la veille du dépôt du rôle courant, on applique les règles prévues à l’article 244.45 en faisant abstraction, malgré l’article 244.45.2 dans le cas où l’exercice courant n’est pas le premier exercice financier auquel s’applique ce rôle, de la variation apportée par la modification dans les valeurs imposables auparavant inscrites au rôle précédent.
2002, c. 37, a. 233.