F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.42. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 82; 2005, c. 28, a. 112; 2006, c. 31, a. 85.
244.42. Pour l’application de l’article 244.39, l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité est le total des valeurs imposables, inscrites au rôle d’évaluation foncière de celle-ci, des unités d’évaluation imposables appartenant au groupe prévu à l’article 244.31.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Les cinq derniers alinéas de l’article 244.41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle.
2000, c. 54, a. 82; 2005, c. 28, a. 112.
244.42. Pour l’application de l’article 244.39, l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité est le total des valeurs imposables, inscrites au rôle d’évaluation foncière de celle-ci, des unités d’évaluation imposables appartenant au groupe prévu à l’article 244.31.
Toutefois, dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si ne lui était pas applicable tout ou partie du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels.
Les cinq derniers alinéas de l’article 244.41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle.
2000, c. 54, a. 82.