F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.40. Le coefficient applicable est de 4,1 dans le cas d’une municipalité dont la population est inférieure à 5 000 habitants et dont le territoire n’est pas compris dans une agglomération, prévue au titre II de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) dont la population totale est supérieure à 5 000 habitants et de 4,4 dans les autres cas.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 4,8;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 4,8;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 4,8;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 4,8;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 4,45;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 4,45;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 4,45;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 4,45;
10°  dans le cas de la Ville de Terrebonne : 4,45;
11°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine : 4,8.
Une municipalité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu de ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84; 2008, c. 19, a. 23; 2009, c. 26, a. 61; 2012, c. 30, a. 23; 2015, c. 34, a. 1; 2017, c. 13, a. 165.
244.40. Le coefficient applicable est de 3.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 3,7;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,7;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 3,7;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,7;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 3,4;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 3,4;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 3,4;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 3,4.
Une municipalité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu de ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84; 2008, c. 19, a. 23; 2009, c. 26, a. 61; 2012, c. 30, a. 23; 2015, c. 34, a. 1.
244.40. Le coefficient applicable est de 2,65.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 3,55;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,55;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 3,55;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,55;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 3,05;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 3,05;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 3,05;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 3,05.
Une municipalité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu de ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84; 2008, c. 19, a. 23; 2009, c. 26, a. 61; 2012, c. 30, a. 23.
244.40. Le coefficient applicable est de 2,35.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 3,15;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,15;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 3,15;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 3,15;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,65;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 2,65;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,65;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 2,65.
Une municipalité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu de ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84; 2008, c. 19, a. 23; 2009, c. 26, a. 61.
244.40. Le coefficient applicable est de 2,00.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 2,65;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,65;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 2,65;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,65;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,25;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 2,25;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,25;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 2,25.
Une municipalité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu de ce paragraphe.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84; 2008, c. 19, a. 23.
244.40. Le coefficient applicable est de 2,00.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,75;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 2,65;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,65;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 2,65;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,65;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,25;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 2,25;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,25;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 2,25.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71; 2006, c. 31, a. 84.
244.40. Le coefficient applicable est de 1,96.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 2,50;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 2,18;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,42;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 2,05;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 2,13;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,22;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 1,97;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,05;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 1,99.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65; 2005, c. 50, a. 71.
244.40. Le coefficient applicable est de 1,96.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée au présent alinéa, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de la Ville de Montréal: 2,50;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 2,18;
3°  dans le cas de la Ville de Longueuil: 2,42;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 2,05;
5°  dans le cas de la Ville de Québec: 2,13;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 2,22;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 1,97;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 2,05;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 1,99.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 68, a. 65.
244.40. Le coefficient applicable est de 1,96.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, le coefficient applicable est celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 2,50;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 2,18;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 2,42;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 2,05;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 2,13;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 2,22;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 1,97;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 2,05;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 1,99.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
2000, c. 54, a. 82.