F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.
L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression «bénéfice reçu» ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité. L’activité d’une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 127; 2004, c. 20, a. 172.
244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.
L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression «bénéfice reçu» ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 127.
244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou son dépendant utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.
L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression «bénéfice reçu» ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
1988, c. 76, a. 68.