F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.29. Toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation.
2000, c. 54, a. 82; 2004, c. 20, a. 175.
244.29. Toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation.
Toutefois, une municipalité ne peut, pour un même exercice, à la fois:
1°  fixer un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 et imposer la surtaxe ou la taxe prévue à l’un des articles 244.11 et 244.23;
2°  fixer un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis prévue à l’article 244.36 et imposer la surtaxe prévue à l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 990 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
2000, c. 54, a. 82.