F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.27. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 124; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.27. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prévoir que, lorsqu’a été supérieur à 20 % le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, le taux de celle-ci qui est applicable à l’unité est celui que l’on obtient en diminuant, de la partie du pourcentage qui excède 20 %, le taux de la taxe fixé dans le règlement ou, selon le cas, le taux réduit établi conformément au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.25.
On obtient le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier en effectuant les opérations suivantes:
1°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables vacants au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
2°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
3°  diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 1° par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2° et transformer en pourcentage le quotient ainsi obtenu.
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.23. On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Est assimilé à un local imposable un local non imposable à l’égard duquel la taxe doit être payée conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Est réputé vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d’une location immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Pour l’application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’un local entier.
Le pourcentage moyen d’inoccupation, au cours d’un exercice financier, d’une unité d’évaluation qui ne comprend aucun local est le pourcentage que représente, par rapport au nombre de jours de l’exercice, le nombre de ceux où est entièrement vacante l’unité ou, si elle est visée au cinquième alinéa de l’article 244.23, sa partie non résidentielle imposable. Cette partie est constituée de tout immeuble non résidentiel imposable autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de tout immeuble résidentiel imposable visé au premier alinéa de l’article 244.23. Les quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent à l’unité ou à sa partie non résidentielle, comme s’il s’agissait d’un local; outre ce que prévoit le cinquième alinéa, cette unité ou partie d’unité est réputée vacante lorsqu’elle est inoccupée et mise en vente en vue d’une occupation immédiate.
La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prescrire des règles différentes de celles prévues au présent article pour établir le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier ou prévoir que la période pour laquelle ce pourcentage est établi est, au lieu de l’exercice qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, une période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de cet exercice précédent.
1994, c. 30, a. 73; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 124; 2000, c. 10, a. 26.
244.27. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prévoir que, lorsqu’a été supérieur à 20 % le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, le taux de celle-ci qui est applicable à l’unité est celui que l’on obtient en diminuant, de la partie du pourcentage qui excède 20 %, le taux de la taxe fixé dans le règlement ou, selon le cas, le taux réduit établi conformément au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 244.25.
On obtient le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier en effectuant les opérations suivantes:
1°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables vacants au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
2°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
3°  diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 1° par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2° et transformer en pourcentage le quotient ainsi obtenu.
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.23. On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Est assimilé à un local imposable un local non imposable à l’égard duquel la taxe doit être payée conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Est réputé vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d’une location immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Pour l’application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’un local entier.
Le pourcentage moyen d’inoccupation, au cours d’un exercice financier, d’une unité d’évaluation qui ne comprend aucun local est le pourcentage que représente, par rapport au nombre de jours de l’exercice, le nombre de ceux où est entièrement vacante l’unité ou, si elle est visée au cinquième alinéa de l’article 244.23, sa partie non résidentielle imposable. Cette partie est constituée de tout immeuble non résidentiel imposable autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de tout immeuble résidentiel imposable visé au premier alinéa de l’article 244.23. Les quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent à l’unité ou à sa partie non résidentielle, comme s’il s’agissait d’un local; outre ce que prévoit le cinquième alinéa, cette unité ou partie d’unité est réputée vacante lorsqu’elle est inoccupée et mise en vente en vue d’une occupation immédiate.
La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prescrire des règles différentes de celles prévues au présent article pour établir le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier ou prévoir que la période pour laquelle ce pourcentage est établi est, au lieu de l’exercice qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, une période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de cet exercice précédent.
1994, c. 30, a. 73; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 25, a. 124.
244.27. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prévoir que, lorsqu’a été supérieur à 20 % le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, le taux de celle-ci qui est applicable à l’unité est celui que l’on obtient en diminuant, de la partie du pourcentage qui excède 20 %, le taux de la taxe fixé dans le règlement ou, selon le cas, le taux réduit établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 244.25.
On obtient le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier en effectuant les opérations suivantes:
1°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables vacants au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
2°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
3°  diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 1° par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2° et transformer en pourcentage le quotient ainsi obtenu.
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.23. On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Est assimilé à un local imposable un local non imposable à l’égard duquel la taxe doit être payée conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Est réputé vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d’une location immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Pour l’application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’un local entier.
Le pourcentage moyen d’inoccupation, au cours d’un exercice financier, d’une unité d’évaluation qui ne comprend aucun local est le pourcentage que représente, par rapport au nombre de jours de l’exercice, le nombre de ceux où est entièrement vacante l’unité ou, si elle est visée au cinquième alinéa de l’article 244.23, sa partie non résidentielle imposable. Cette partie est constituée de tout immeuble non résidentiel imposable autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de tout immeuble résidentiel imposable visé au premier alinéa de l’article 244.23. Les quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent à l’unité ou à sa partie non résidentielle, comme s’il s’agissait d’un local; outre ce que prévoit le cinquième alinéa, cette unité ou partie d’unité est réputée vacante lorsqu’elle est inoccupée et mise en vente en vue d’une occupation immédiate.
La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prescrire des règles différentes de celles prévues au présent article pour établir le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier ou prévoir que la période pour laquelle ce pourcentage est établi est, au lieu de l’exercice qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, une période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de cet exercice précédent.
1994, c. 30, a. 73; 1999, c. 40, a. 133.
244.27. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prévoir que, lorsqu’a été supérieur à 20 % le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, le taux de celle-ci qui est applicable à l’unité est celui que l’on obtient en diminuant, de la partie du pourcentage qui excède 20 %, le taux de la taxe fixé dans le règlement ou, selon le cas, le taux réduit établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 244.25.
On obtient le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier en effectuant les opérations suivantes:
1°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables vacants au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
2°  établir, pour chaque jour de l’exercice, la superficie totale des locaux imposables au sein de l’unité et additionner les superficies ainsi établies;
3°  diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 1° par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2° et transformer en pourcentage le quotient ainsi obtenu.
Constitue un local toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l’article 244.23. On délimite la partie de l’unité d’évaluation qui est destinée à faire l’objet d’un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l’unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement; dans le cas d’un immeuble dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1), l’ensemble des parties destinées à l’hébergement constitue un seul local.
Est assimilé à un local imposable un local non imposable à l’égard duquel la taxe doit être payée conformément au premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Est considéré comme vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d’une location immédiate, soit dans un état impropre à l’occupation, soit l’objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l’objet d’un bail dont l’exécution n’est pas commencée. Pour l’application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’un local entier.
Le pourcentage moyen d’inoccupation, au cours d’un exercice financier, d’une unité d’évaluation qui ne comprend aucun local est le pourcentage que représente, par rapport au nombre de jours de l’exercice, le nombre de ceux où est entièrement vacante l’unité ou, si elle est visée au cinquième alinéa de l’article 244.23, sa partie non résidentielle imposable. Cette partie est constituée de tout immeuble non résidentiel imposable autre qu’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de tout immeuble résidentiel imposable visé au premier alinéa de l’article 244.23. Les quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent à l’unité ou à sa partie non résidentielle, comme s’il s’agissait d’un local; outre ce que prévoit le cinquième alinéa, cette unité ou partie d’unité est considérée comme vacante lorsqu’elle est inoccupée et mise en vente en vue d’une occupation immédiate.
La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.23, prescrire des règles différentes de celles prévues au présent article pour établir le pourcentage moyen d’inoccupation d’une unité d’évaluation au cours d’un exercice financier ou prévoir que la période pour laquelle ce pourcentage est établi est, au lieu de l’exercice qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, une période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de cet exercice précédent.
1994, c. 30, a. 73.