F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.23. (Abrogé).
1994, c. 30, a. 73; 2000, c. 54, a. 80; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.23. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2).
Toutefois, n’est pas assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la taxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la taxe prévue au présent article et, soit imposer la surtaxe prévue à l’article 244.11, soit fixer, en vertu de l’article 244.29, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33.
1994, c. 30, a. 73; 2000, c. 54, a. 80; 2000, c. 10, a. 26.
244.23. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la taxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la taxe prévue au présent article et, soit imposer la surtaxe prévue à l’article 244.11, soit fixer, en vertu de l’article 244.29, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33.
1994, c. 30, a. 73; 2000, c. 54, a. 80.
244.23. Toute municipalité locale qui n’impose pas la surtaxe prévue à l’article 244.11 peut, par règlement, imposer une taxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la taxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la taxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1994, c. 30, a. 73.