F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.22. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1994, c. 30, a. 73; 2004, c. 20, a. 174.
244.22. Pour l’application des articles 244.15 à 244.20, dans le cas d’un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, le mot «surtaxe» signifie la somme qui en tient lieu.
1991, c. 32, a. 128; 1994, c. 30, a. 73.
244.22. Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 244.14, dans le cas d’un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être payée la surtaxe conformément au premier alinéa de l’article 208, le mot «imposable» signifie «non imposable».
Aux mêmes fins, dans le cas d’un immeuble non imposable à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, le mot «surtaxe» signifie la somme qui en tient lieu et le mot «imposable» signifie «non imposable».
1991, c. 32, a. 128.