F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.21. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.21. La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, prescrire la forme ou le contenu minimal de la demande ou de l’attestation prévue à l’article 244.20 ou toute autre modalité relative au versement de la subvention prévue à cet article.
Elle peut également, dans le règlement, prévoir le délai dans lequel la demande de subvention doit, sous peine de rejet, être reçue par la municipalité. Le délai prévu ne doit toutefois pas expirer avant le 1er février de l’exercice financier qui suit celui pour lequel la subvention est payable.
1991, c. 32, a. 128.