F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.16. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 10; 2004, c. 20, a. 174.
244.16. La municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 244.15 prévoit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, les règles de calcul du dégrèvement.
Ces règles doivent tenir compte, notamment:
1°  du taux de la surtaxe ou, selon le cas, de la partie de celui-ci qui est applicable;
2°  de la base d’imposition de la surtaxe;
3°  du pourcentage inscrit à l’égard du local vacant, le cas échéant, à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69;
4°  de la partie de l’exercice financier au cours de laquelle la vacance existe;
5°  de toute disposition du règlement édictée en vertu du deuxième alinéa de l’article 244.15, le cas échéant.
Les règles de calcul du dégrèvement peuvent prévoir que le montant de la surtaxe qui est attribuable à l’unité ou au local vacant pour la période où la vacance est prise en considération est compensé, soit entièrement, soit partiellement, par le montant du dégrèvement.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 10.
244.16. La municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 244.15 prévoit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, les règles de calcul du dégrèvement.
Ces règles doivent tenir compte, notamment:
1°  du taux de la surtaxe ou, selon le cas, de la partie de celui-ci qui est applicable;
2°  de la base d’imposition de la surtaxe;
3°  du pourcentage inscrit à l’égard du local vacant, le cas échéant, à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69;
4°  de la partie de l’exercice financier au cours de laquelle la vacance existe;
5°  du taux de vacances minimal fixé, le cas échéant, pour que le débiteur de la surtaxe ait droit au dégrèvement.
1991, c. 32, a. 128.