F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243.21. La Commission tient une audition si elle l’estime nécessaire pour rendre une décision appropriée ou si la municipalité le lui demande au plus tard le dixième jour qui suit l’expiration du délai fixé dans l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 243.20.
2000, c. 54, a. 76.