F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243. Dans le cas d’une municipalité locale qui a un rôle de la valeur locative, lorsqu’un immeuble devient ou cesse d’être un établissement d’entreprise ou lorsqu’il y a un changement d’occupant de cet établissement, le propriétaire de l’immeuble doit, dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu avec le greffier de la municipalité, en donner un avis écrit à celle-ci ou l’en informer de toute autre façon convenue avec le greffier.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ le propriétaire qui, sachant que son immeuble est devenu ou a cessé d’être un établissement d’entreprise ou qu’il y a eu un changement d’occupant de cet établissement, n’en informe pas la municipalité de la façon et dans le délai applicables conformément au premier alinéa ou, s’il a appris l’événement trop tard pour respecter le délai, le plus tôt possible après qu’il l’a appris.
Le greffier de la municipalité transmet à l’organisme municipal responsable de l’évaluation une copie vidimée de tout avis donné conformément au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 243; 1991, c. 32, a. 124; 1999, c. 40, a. 133.
243. Dans le cas d’une municipalité locale qui a un rôle de la valeur locative, lorsqu’un immeuble devient ou cesse d’être un lieu d’affaires ou lorsqu’il y a un changement d’occupant de ce lieu, le propriétaire de l’immeuble doit, dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu avec le greffier de la municipalité, en donner un avis écrit à celle-ci ou l’en informer de toute autre façon convenue avec le greffier.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ le propriétaire qui, sachant que son immeuble est devenu ou a cessé d’être un lieu d’affaires ou qu’il y a eu un changement d’occupant de ce lieu, n’en informe pas la municipalité de la façon et dans le délai applicables conformément au premier alinéa ou, s’il a appris l’événement trop tard pour respecter le délai, le plus tôt possible après qu’il l’a appris.
Le greffier de la municipalité transmet à l’organisme municipal responsable de l’évaluation une copie vidimée de tout avis donné conformément au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 243; 1991, c. 32, a. 124.
243. Une personne qui commence à occuper une place d’affaires, ou qui cesse de l’occuper, doit en donner un avis écrit à la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 243.