F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
241. Si au cours d’un exercice financier une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires cesse d’occuper un établissement d’entreprise mais sans en occuper un autre conformément à l’article 240, elle a droit à un remboursement ou à un crédit, selon le cas, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la fin de l’occupation de l’établissement d’entreprise, sauf si elle a cédé le bénéfice du paiement en vertu de l’article 239.
1979, c. 72, a. 241; 1991, c. 32, a. 122; 1999, c. 40, a. 133.
241. Si au cours d’un exercice financier une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires cesse d’occuper un lieu d’affaires mais sans en occuper un autre conformément à l’article 240, elle a droit à un remboursement ou à un crédit, selon le cas, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la fin de l’occupation du lieu d’affaires, sauf si elle a cédé le bénéfice du paiement en vertu de l’article 239.
1979, c. 72, a. 241; 1991, c. 32, a. 122.
241. Si au cours d’un exercice financier une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires cesse d’occuper une place d’affaires mais sans en occuper une autre conformément à l’article 240, elle a droit à un remboursement ou à un crédit, selon le cas, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment de la fin de l’occupation de la place d’affaires, sauf si elle a cédé le bénéfice du paiement en vertu de l’article 239.
1979, c. 72, a. 241.