F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
24. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 24; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 90, a. 23.
24. La Commission établit, après consultation avec l’Ordre, les critères selon lesquels elle délivre le permis visé à l’article 22.
Ces critères requièrent l’approbation du gouvernement.
S’ils sont approuvés, le ministre publie ces critères à la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur dix jours après cette publication.
1979, c. 72, a. 24; 1994, c. 40, a. 457.
24. La Commission établit, après consultation avec la Corporation, les critères selon lesquels elle délivre le permis visé à l’article 22.
Ces critères requièrent l’approbation du gouvernement.
S’ils sont approuvés, le ministre publie ces critères à la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur dix jours après cette publication.
1979, c. 72, a. 24.