F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
236.2. (Abrogé).
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 118; 2000, c. 54, a. 72.
236.2. Une activité visée au paragraphe 5° de l’article 236 est réputée reconnue aux fins de l’article 236.1, à l’égard de l’immeuble où elle est exercée, lorsqu’elle donne lieu à une reconnaissance en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou de l’article 208.1 à l’égard de cet immeuble.
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 118.
236.2. Une activité visée au paragraphe 5° de l’article 236 est réputée reconnue aux fins de l’article 236.1, à l’égard de la place d’affaires où elle est exercée, lorsqu’elle donne lieu à une reconnaissance en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou de l’article 208.1 à l’égard de l’immeuble correspondant à cette place d’affaires.
1987, c. 42, a. 12.