F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
236.1. (Abrogé).
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 117; 2000, c. 54, a. 72.
236.1. Sous réserve de l’article 236.2, une activité doit être reconnue par la Commission, après consultation de la municipalité locale, pour que la personne qui l’exerce soit exemptée de la taxe d’affaires en vertu des paragraphes 5° à 7° de l’article 236.
Les articles 204.2, 209 et 209.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la reconnaissance prévue au premier alinéa.
1987, c. 42, a. 12; 1991, c. 32, a. 117.
236.1. Sous réserve de l’article 236.2, une activité exercée dans une place d’affaires doit être reconnue par la Commission, après consultation de la corporation municipale, pour être exemptée de la taxe d’affaires en vertu des paragraphes 5° à 7° de l’article 236.
Les articles 204.2, 209 et 209.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la reconnaissance prévue au premier alinéa.
1987, c. 42, a. 12.