F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
235.1. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9; 1994, c. 30, a. 68; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 70; 2004, c. 20, a. 170.
235.1. Pour l’application de l’article 233, l’évaluation foncière non résidentielle imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d’évaluation foncière, des unités d’évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l’article 57.1, abstraction faite de l’assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25, dans celui d’une unité visée au quatrième alinéa de l’un ou l’autre de ces articles et dans celui d’une unité appartenant à une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur, dans le deuxième cas, 20 % de celle-ci et, dans le troisième cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Pour l’application de l’article 233, l’évaluation locative imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des établissements d’entreprise autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l’article 69.7. Toutefois, dans le cas d’un établissement visé au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 232, on considère respectivement, au lieu de sa valeur, 40 % ou 20 % de celle-ci.
Les sept premiers alinéas de l’article 235 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable ou de l’évaluation locative imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique un rôle.
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9; 1994, c. 30, a. 68; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 70.
235.1. Pour l’application de l’article 233, l’évaluation foncière non résidentielle imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d’évaluation foncière, des unités d’évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l’article 57.1, abstraction faite de l’assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 et dans celui d’une unité appartenant à une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Pour l’application de l’article 233, l’évaluation locative imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des établissements d’entreprise autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l’article 69.7. Toutefois, dans le cas d’un établissement visé au troisième alinéa de l’article 232, on considère, au lieu de sa valeur, 40 % de celle-ci.
L’article 235, à l’exception de ses premier et septième alinéas, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de la non-uniformisation des valeurs, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable ou de l’évaluation locative imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique un rôle.
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9; 1994, c. 30, a. 68; 1999, c. 40, a. 133.
235.1. Pour l’application de l’article 233, l’évaluation foncière non résidentielle imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d’évaluation foncière, des unités d’évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l’article 57.1, abstraction faite de l’assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 ou 244.25 et dans celui d’une unité appartenant à une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Pour l’application de l’article 233, l’évaluation locative imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des lieux d’affaires autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l’article 69.7. Toutefois, dans le cas d’un lieu visé au troisième alinéa de l’article 232, on considère, au lieu de sa valeur, 40 % de celle-ci.
L’article 235, à l’exception de ses premier et septième alinéas, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de la non-uniformisation des valeurs, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable ou de l’évaluation locative imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique un rôle.
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9; 1994, c. 30, a. 68.
235.1. Pour l’application de l’article 233, l’évaluation foncière non résidentielle imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d’évaluation foncière, des unités d’évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l’article 57.1, abstraction faite de l’assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas d’une unité visée au troisième alinéa de l’article 244.13 et dans celui d’une unité appartenant à une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on considère, au lieu de sa valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Pour l’application de l’article 233, l’évaluation locative imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des lieux d’affaires autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l’article 69.7. Toutefois, dans le cas d’un lieu visé au troisième alinéa de l’article 232, on considère, au lieu de sa valeur, 40 % de celle-ci.
L’article 235, à l’exception de ses premier et septième alinéas, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de la non-uniformisation des valeurs, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable ou de l’évaluation locative imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique un rôle.
1991, c. 32, a. 115; 1993, c. 78, a. 9.
235.1. Pour l’application de l’article 233, l’évaluation foncière non résidentielle imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d’évaluation foncière, des unités d’évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l’article 57.1, abstraction faite de l’assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas d’une unité identifiée comme appartenant à une catégorie établie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 263, on considère, au lieu de sa valeur imposable, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l’unité.
Pour l’application de l’article 233, l’évaluation locative imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des lieux d’affaires autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l’article 69.7.
L’article 235, à l’exception de ses premier et septième alinéas, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de la non-uniformisation des valeurs, aux fins de l’établissement de l’évaluation foncière non résidentielle imposable ou de l’évaluation locative imposable pour chaque exercice financier auquel s’applique un rôle.
1991, c. 32, a. 115.