F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
235. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114; 2000, c. 54, a. 69; 2004, c. 20, a. 169; 2006, c. 31, a. 76.
235. Pour l’application de l’article 234, l’évaluation foncière imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables inscrites à son rôle d’évaluation foncière.
Dans le cas d’une municipalité qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une municipalité qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été établie pour cet exercice conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications au rôle apportées dans les 12 mois du dépôt du rôle.
Le taux global de taxation d’une municipalité visée au troisième alinéa, pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, est établi comme si la municipalité était visée au deuxième alinéa.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire de son dépôt est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114; 2000, c. 54, a. 69; 2004, c. 20, a. 169.
235. Pour l’application de l’article 234, l’évaluation foncière imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables inscrites à son rôle d’évaluation foncière.
Dans le cas d’une municipalité qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une municipalité qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été établie pour cet exercice conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications au rôle apportées dans les 12 mois du dépôt du rôle.
Le taux global de taxation d’une municipalité visée au troisième alinéa, pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, est établi comme si la municipalité était visée au deuxième alinéa.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire de son dépôt est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
Pour l’application de l’article 234, on obtient l’évaluation foncière imposable uniformisée en multipliant par le facteur établi en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle:
1°  les valeurs visées au premier alinéa ou les valeurs ajustées qui leur sont substituées en vertu du quatrième alinéa;
2°  l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est visée au cinquième alinéa.
Le taux global de taxation et l’évaluation foncière imposable visés au troisième et au sixième alinéas sont, lorsqu’on applique le huitième alinéa, un taux global de taxation et une évaluation foncière imposable uniformisés.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114; 2000, c. 54, a. 69.
235. Pour l’application de l’article 234, l’évaluation foncière imposable uniformisée d’une municipalité locale est le produit de la multiplication du total des valeurs imposables inscrites à son rôle d’évaluation foncière par le facteur établi en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle.
Dans le cas d’une municipalité qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une municipalité qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable uniformisée établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été établie pour cet exercice conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs imposables qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois du dépôt du rôle.
Le taux global de taxation uniformisé d’une municipalité visée au troisième alinéa, pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, est établi comme si la municipalité était visée au deuxième alinéa.
L’uniformisation visée aux troisième et cinquième alinéas est effectuée au moyen du facteur visé au premier alinéa.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire de son dépôt est:
1°  dans le premier cas, inopérante;
2°  dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3°  dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114.
235. Aux fins de l’article 234, l’évaluation foncière uniformisée d’une corporation municipale est le produit obtenu en multipliant le total des valeurs imposables inscrites au rôle par le facteur établi pour le rôle en vertu de l’article 264.
Dans le cas d’une corporation dont le rôle est triennal et qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une corporation dont le rôle est triennal et qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable uniformisée établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu des valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 s’appliquaient avec les adaptations suivantes:
1°  toute mention, dans ces articles, de l’entrée en vigueur du rôle visé signifie la date de son dépôt;
2°  le quatrième alinéa de l’article 253.28 ne s’applique pas.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice établies conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois du dépôt du rôle.
Pour établir le taux global de taxation pour le troisième exercice financier auquel s’applique le rôle d’une corporation visée au troisième alinéa, on utilise son évaluation foncière imposable uniformisée établie pour cet exercice et non ajustée, compte tenu des modifications au rôle apportées avant le deuxième anniversaire du dépôt du rôle.
Dans le cas d’une corporation dont le rôle est triennal, le facteur utilisé pour l’application du présent article est celui qui est établi pour le premier des exercices auxquels s’applique le rôle.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66.
235. Aux fins de l’article 234, l’évaluation foncière uniformisée d’une corporation municipale est le produit obtenu en multipliant le total des valeurs imposables inscrites au rôle par le facteur établi pour le rôle en vertu de l’article 264.
1979, c. 72, a. 235.