F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
232.2. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder le produit que l’on obtient en multipliant par 5,7 le taux global de taxation prévisionnel de la municipalité qui est établi, en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, pour l’exercice financier pour lequel la taxe est imposée.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le nombre de 5,7 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 10,0;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 9,4;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 9,4;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 9,4;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 9,4;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 7,1;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 7,1;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 7,1;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 7,1.
2000, c. 54, a. 66; 2001, c. 68, a. 62; 2005, c. 50, a. 70; 2006, c. 31, a. 75.
232.2. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder le produit que l’on obtient en multipliant par 5,5 le taux global de taxation de la municipalité prévu pour l’exercice financier pour lequel la taxe est imposée.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le nombre de 5,5 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 9,0;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 7,5;
3°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 10,0;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 6,9;
5°  dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 6,7;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 7,1;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 5,6;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 6,2;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 5,8.
2000, c. 54, a. 66; 2001, c. 68, a. 62; 2005, c. 50, a. 70.
232.2. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder le produit que l’on obtient en multipliant par 5,5 le taux global de taxation de la municipalité prévu pour l’exercice financier pour lequel la taxe est imposée.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée au présent alinéa, le nombre de 5,5 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de la Ville de Montréal: 9,0;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 7,5;
3°  dans le cas de la Ville de Longueuil: 10,0;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 6,9;
5°  dans le cas de la Ville de Québec: 6,7;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 7,1;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 5,6;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 6,2;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 5,8.
2000, c. 54, a. 66; 2001, c. 68, a. 62.
232.2. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder le produit que l’on obtient en multipliant par 5,5 le taux global de taxation de la municipalité prévu pour l’exercice financier pour lequel la taxe est imposée.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, le nombre de 5,5 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 9,0;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 6,9;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 5,8.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
2000, c. 54, a. 66.