F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Dans le cas de l’établissement d’entreprise où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20% du taux.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 65; 2000, c. 56, a. 150; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 21.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on calcule le montant de la taxe en appliquant 70% du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Dans le cas de l’établissement d’entreprise où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20% du taux.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 65; 2000, c. 56, a. 150; 2011, c. 33, a. 31.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal tel qu’il existait le 31 décembre 2001, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40% du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Dans le cas de l’établissement d’entreprise où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20% du taux.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 65; 2000, c. 56, a. 150.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Dans le cas de l’établissement d’entreprise où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on calcule le montant de la taxe en appliquant 20 % du taux.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 65.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un établissement d’entreprise comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise l’établissement d’entreprise entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 133.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque lieu d’affaires sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un lieu d’affaires comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était, soit une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), soit une cour de la Compagnie VIA Rail Canada inc. située sur le territoire de la Ville de Montréal, on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise le lieu d’affaires entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65; 1998, c. 43, a. 3.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque lieu d’affaires sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un lieu d’affaires comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise le lieu d’affaires entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8; 1994, c. 30, a. 65.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque lieu d’affaires sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un lieu d’affaires comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa vise le lieu d’affaires entier même s’il comprend un autre immeuble que cette assiette.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10; 1993, c. 78, a. 8.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque lieu d’affaires sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Toutefois, dans le cas d’un lieu d’affaires comprenant l’assiette d’une voie ferrée située dans une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’un lieu entier.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111; 1993, c. 43, a. 10.
232. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque lieu d’affaires sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18; 1991, c. 32, a. 111.
232. Une corporation municipale peut imposer et prélever une taxe d’affaires sur toute personne inscrite au rôle de la valeur locative qui exerce, dans le territoire de la corporation municipale, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée pour chaque place d’affaires où une telle personne exerce une telle activité.
La taxe est basée sur la valeur locative de la place d’affaires occupée à une fin visée au premier alinéa.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232; 1986, c. 34, a. 18.
232. Une corporation municipale peut imposer et prélever une taxe d’affaires sur toute personne inscrite au rôle de la valeur locative qui exerce, dans le territoire de la corporation municipale, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée pour chaque place d’affaires où une telle personne exerce une telle activité.
La taxe est basée sur la valeur locative de la place d’affaires occupée à une fin visée au premier alinéa.
Une taxe d’affaires imposée en vertu du premier alinéa pour un exercice financier municipal donné demeure imposée pour les exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abolie.
1979, c. 72, a. 232.