F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
231.2. Est exempt de la taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 26 000 $, tout camp de piégeage qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, qui pratique une activité de piégeage reconnue par le conseil de bande de la bande à laquelle appartient l’Indien.
1988, c. 76, a. 63; 1992, c. 53, a. 8; 2004, c. 20, a. 166; 2005, c. 28, a. 111.
231.2. Est exempt de la taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 15 000 $, tout camp de piégeage qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, qui pratique une activité de piégeage reconnue par le conseil de bande de la bande à laquelle appartient l’Indien.
1988, c. 76, a. 63; 1992, c. 53, a. 8; 2004, c. 20, a. 166.
231.2. Est exempt de la taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 15 000 $, tout camp de piégeage qui appartient à un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, qui pratique une activité de piégeage reconnue par le conseil de bande de la bande à laquelle appartient l’Indien.
1988, c. 76, a. 63; 1992, c. 53, a. 8.
231.2. Est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 15 000 $, tout camp de piégeage qui est situé dans une réserve à castors ou sur une terre domaniale allouée à des fins de piégeage et qui appartient à un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, pratiquant une activité de piégeage reconnue par la communauté autochtone ou la personne que ce règlement autorise à accorder une telle reconnaissance.
1988, c. 76, a. 63.