F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
230. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119; 1991, c. 32, a. 107; 1992, c. 53, a. 7; 1996, c. 41, a. 1; 2000, c. 19, a. 29.
230. Les recettes qui proviennent de la taxe prévue à l’article 221, déduction faite des sommes retenues en vertu du deuxième alinéa, doivent être versées à des municipalités.
Sont retenues sur les recettes qui proviennent de la taxe:
1°  une somme, égale à 1,5 % de ces recettes, représentant les frais de perception de la taxe;
2°  une somme, égale à 1,5 % de ces recettes, représentant les frais de versement d’une partie de celles-ci à des municipalités;
3°  une somme représentant toute taxe qui doit être perçue des municipalités en raison des services que leur fournit le gouvernement ou l’un de ses ministres en percevant la taxe prévue à l’article 221 pour leur compte et en leur versant une partie des recettes provenant de celle-ci.
Une partie des recettes devant être versées à des municipalités en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au financement de tout programme du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou de tout élément d’un tel programme, désigné dans le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 262, qui vise à assister financièrement une municipalité ou un groupe de municipalités. Le solde doit être réparti entre les municipalités locales par la personne déterminée dans ce règlement et selon les règles et modalités prévues dans celui-ci.
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119; 1991, c. 32, a. 107; 1992, c. 53, a. 7; 1996, c. 41, a. 1.
230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les municipalités locales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les frais de perception et les frais de redistribution égaux chacun à 1,5 % des revenus provenant de l’application de l’article 221.
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119; 1991, c. 32, a. 107; 1992, c. 53, a. 7.
230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les municipalités locales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les frais de perception égaux à 1,5 % des revenus provenant de l’application de l’article 221.
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119; 1991, c. 32, a. 107.
230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les corporations municipales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Pour chaque exercice financier municipal, la personne visée au premier alinéa verse à une corporation municipale un montant égal à celui qu’elle aurait droit de recevoir pour cet exercice en vertu de l’article 99 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16). Pour chaque exercice financier municipal, cette personne verse à une corporation municipale qui n’a pas droit de recevoir une taxe en vertu de l’article 222 un montant égal à celui qu’elle a reçu pour l’exercice de 1979 en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière. Malgré les articles 99 et 101 de la Loi sur l’évaluation foncière, les montants sont versés même si les immeubles visés à ces articles cessent d’exister. Cependant, le montant calculé selon l’article 101 de cette loi cesse d’être versé à compter de l’exercice de 2003. La personne visée au premier alinéa peut, au lieu de verser annuellement à une corporation municipale le montant qui lui est dû, lui payer en un seul versement un montant qui, accru des intérêts qu’il produirait selon un taux déterminé par la personne qui fait le versement, est égal à la somme des montants annuels dus à la corporation municipale. Les montants versés par la personne visée au premier alinéa sont pris à même les revenus mentionnés à cet alinéa.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les sommes nécessaires à l’application du deuxième alinéa et les frais de perception égaux à 1,5% des revenus provenant de l’application de l’article 221.
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38; 1983, c. 57, a. 119.
230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les corporations municipales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Pour chaque exercice financier municipal, la personne visée au premier alinéa verse à une corporation municipale un montant égal à celui qu’elle aurait droit de recevoir pour cet exercice en vertu de l’article 99 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16). Pour chaque exercice financier municipal, cette personne verse à une corporation municipale qui n’a pas droit de recevoir une taxe en vertu de l’article 222 un montant égal à celui qu’elle a reçu pour l’exercice de 1979 en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière. Les montants versés par cette personne sont pris à même les revenus mentionnés au premier alinéa.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les sommes nécessaires à l’application du deuxième alinéa et les frais de perception égaux à 1,5% des revenus provenant de l’application de l’article 221.
1979, c. 72, a. 230; 1980, c. 34, a. 38.
230. Les revenus provenant de l’application de l’article 221 sont répartis entre les corporations municipales par la personne, aux époques, d’après les critères et suivant les modalités prévus par le règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 262.
Si une corporation municipale doit recevoir, suivant le règlement visé au premier alinéa, à titre de taxe foncière municipale sur les immeubles visés à l’article 68, une somme inférieure à ce qu’elle aurait reçu pour le même exercice financier en vertu de l’article 99 ou 101 de la Loi sur l’évaluation foncière, selon le cas, la personne visée au premier alinéa verse à cette corporation municipale un montant égal à cette différence, à même les revenus mentionnés au premier alinéa.
Les revenus qui sont répartis en vertu du premier alinéa sont ceux qui restent après en avoir soustrait les sommes nécessaires à l’application du deuxième alinéa et les frais de perception égaux à 1,5% des revenus provenant de l’application de l’article 221.
1979, c. 72, a. 230.