F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
228.1.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 6; 1999, c. 40, a. 133; 2005, c. 23, a. 24.
228.1.1. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau ou de sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau, pour un exercice financier, le montant de la taxe qu’une personne morale qui a un intérêt dans cette société à la fin de cet exercice financier a payé en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de cet intérêt, pour son exercice financier dont la date de fermeture coïncide avec celle de l’exercice financier de la société ou lui est immédiatement antérieure, dans la mesure où le montant, à la fois:
a)  est attribuable à l’exploitation, par la société, d’un réseau de distribution de gaz ou d’un réseau de télécommunication;
b)  n’a pas été déduit par la personne morale dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau ou de sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau.
1995, c. 1, a. 6; 1999, c. 40, a. 133.
228.1.1. Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau ou de sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau, pour un exercice financier, le montant de la taxe qu’une corporation qui a un intérêt dans cette société à la fin de cet exercice financier a payé en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de cet intérêt, pour son exercice financier dont la date de fermeture coïncide avec celle de l’exercice financier de la société ou lui est immédiatement antérieure, dans la mesure où le montant, à la fois:
a)  est attribuable à l’exploitation, par la société, d’un réseau de distribution de gaz ou d’un réseau de télécommunication;
b)  n’a pas été déduit par la corporation dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau ou de sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau.
1995, c. 1, a. 6.