F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
228. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 228; 1983, c. 57, a. 118; 1993, c. 19, a. 5; 1997, c. 14, a. 5; 2005, c. 23, a. 24.
228. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1°  «revenu brut» :
a)  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication exploité par une personne au cours d’un exercice financier, l’ensemble des montants reçus ou à recevoir au cours de l’exercice financier, selon la méthode habituellement suivie par la personne pour calculer son revenu aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autrement qu’à titre de capital, autres que les intérêts sur obligation ou dette garantie par hypothèque, les dividendes et les loyers ou redevances pour des biens, autres que de l’équipement non lié au réseau, non utilisés dans la principale activité de la personne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique aux consommateurs du Québec desservis par ce réseau ou pour fins de revente à des consommateurs du Québec;
2°  «revenu brut imposable» relativement à un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique: l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique pour consommation au Québec ou pour fins de revente à des consommateurs du Québec, diminué du montant des revenus bruts provenant de la vente de l’énergie visée au deuxième alinéa de l’article 222, et diminué du montant des achats d’énergie électrique destinée à la revente, si cette énergie est produite au Québec;
b)  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique à un transporteur qui l’exporte hors du Québec;
3°  «revenu net» d’une personne, pour un exercice financier, signifie l’excédent de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau pour l’exercice financier, sur sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau pour l’exercice financier;
4°  «revenu provenant de l’exploitation d’un réseau» ou «perte provenant de l’exploitation d’un réseau», d’une personne, pour un exercice financier, désigne son revenu ou sa perte pour l’exercice financier provenant d’une entreprise, lorsque la totalité ou une partie de ce revenu provient de l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz ou d’un réseau de télécommunication, et comprend le revenu ou la perte qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que le revenu ou la perte pour l’exercice financier provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, calculé conformément à la partie I de la Loi sur les impôts, sans tenir compte, à l’égard de cette entreprise, des articles 94, 130, 130.1 et 147, des paragraphes a et b de l’article 148, du paragraphe d de l’article 157, des articles 176 et 176.4, du paragraphe 1 de l’article 179 et des paragraphes f et g de l’article 600 de cette loi et avant toute déduction relative à des intérêts à l’égard de cette entreprise et à toute taxe prévue à l’article 221;
5°  «revenu imposable» d’une personne, pour un exercice financier, signifie l’excédent de son revenu net, pour l’exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu net provenant de la location d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier;
b)  son revenu net provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires, pour l’exercice financier;
c)  son revenu net provenant de la vente d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier;
6°  «revenu net provenant de la location d’équipement non lié au réseau» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la location d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°;
7°  «revenu net provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°;
8°  «revenu net provenant de la vente d’équipement non lié au réseau» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la vente d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°.
1979, c. 72, a. 228; 1983, c. 57, a. 118; 1993, c. 19, a. 5; 1997, c. 14, a. 5.
228. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1°  «revenu brut» :
a)  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication exploité par une personne au cours d’un exercice financier, l’ensemble des montants reçus ou à recevoir au cours de l’exercice financier, selon la méthode habituellement suivie par la personne pour calculer son revenu aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autrement qu’à titre de capital, autres que les intérêts sur obligation ou dette garantie par hypothèque, les dividendes et les loyers ou redevances pour des biens, autres que de l’équipement non lié au réseau, non utilisés dans la principale activité de la personne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique aux consommateurs du Québec desservis par ce réseau;
2°  «revenu brut imposable» relativement à un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique: l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique pour consommation au Québec, diminué du montant des revenus bruts provenant de la vente de l’énergie visée au deuxième alinéa de l’article 222, et diminué du montant des achats d’énergie électrique destinée à la revente, si cette énergie est produite au Québec;
b)  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique à un transporteur qui l’exporte hors du Québec;
3°  «revenu net» d’une personne, pour un exercice financier, signifie l’excédent de son revenu provenant de l’exploitation d’un réseau pour l’exercice financier, sur sa perte provenant de l’exploitation d’un réseau pour l’exercice financier;
4°  «revenu provenant de l’exploitation d’un réseau» ou «perte provenant de l’exploitation d’un réseau», d’une personne, pour un exercice financier, désigne son revenu ou sa perte pour l’exercice financier provenant d’une entreprise, lorsque la totalité ou une partie de ce revenu provient de l’exploitation d’un réseau de distribution de gaz ou d’un réseau de télécommunication, et comprend le revenu ou la perte qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que le revenu ou la perte pour l’exercice financier provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, calculé conformément à la partie I de la Loi sur les impôts, sans tenir compte, à l’égard de cette entreprise, des articles 94, 130, 130.1 et 147, des paragraphes a et b de l’article 148, du paragraphe d de l’article 157, des articles 176 et 176.4, du paragraphe 1 de l’article 179 et des paragraphes f et g de l’article 600 de cette loi et avant toute déduction relative à des intérêts à l’égard de cette entreprise et à toute taxe prévue à l’article 221;
5°  «revenu imposable» d’une personne, pour un exercice financier, signifie l’excédent de son revenu net, pour l’exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu net provenant de la location d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier;
b)  son revenu net provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires, pour l’exercice financier;
c)  son revenu net provenant de la vente d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier;
6°  «revenu net provenant de la location d’équipement non lié au réseau» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la location d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°;
7°  «revenu net provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°;
8°  «revenu net provenant de la vente d’équipement non lié au réseau» d’une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l’exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la vente d’équipement non lié au réseau, pour l’exercice financier, et son revenu brut, pour l’exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°.
1979, c. 72, a. 228; 1983, c. 57, a. 118; 1993, c. 19, a. 5.
228. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1°  «revenu brut» :
a)  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente, aux consommateurs du Québec, de gaz non liquéfié;
b)  dans le cas d’un réseau de télécommunication, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau, à l’exclusion des suivants:
i.  le remboursement de frais d’installation, de construction ou de réparation d’équipement;
ii.  le remboursement de frais de raccordement d’équipement fourni par un client;
iii.  les revenus bruts provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires;
iv.  les intérêts ou les frais d’administration sur les comptes en souffrance;
v.  les revenus bruts provenant de la vente d’équipement;
vi.  les revenus bruts provenant de la location de câblosélecteurs;
c)  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique aux consommateurs du Québec desservis par ce réseau;
2°  «revenu brut imposable» :
a)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, le revenu brut défini à ce sous-paragraphe, augmenté du montant des revenus bruts provenant de la vente de gaz liquéfié et de la vente de gaz hors du Québec, et diminué du montant des achats de gaz;
b)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, le revenu brut défini à ce sous-paragraphe, diminué des montants suivants:
i.  un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre entreprise de télécommunication, ou à une entreprise de production, transmission ou distribution d’énergie électrique, pour la location d’une partie ou de l’ensemble d’un réseau;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision pour créances douteuses;
iii.  dans le cas d’une entreprise de téléphone, un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre telle entreprise en vertu d’un accord ayant pour objet d’assurer l’acheminement des appels interurbains;
iv.  dans le cas d’une entreprise de câblodistribution, les frais de production d’émissions de télévision;
c)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1°, la somme des montants suivants:
i.  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique pour consommation au Québec, diminué du montant des revenus bruts provenant de la vente de l’énergie visée au deuxième alinéa de l’article 222, et diminué du montant des achats d’énergie électrique destinée à la revente, si cette énergie est produite au Québec, et
ii.  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique à un transporteur qui l’exporte hors du Québec.
1979, c. 72, a. 228; 1983, c. 57, a. 118.
228. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1°  «revenu brut» :
a)  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente, aux consommateurs du Québec, de gaz non liquéfié;
b)  dans le cas d’un réseau de télécommunication, l’ensemble des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce réseau, à l’exclusion des suivants:
i.  le remboursement de frais d’installation, de construction ou de réparation d’équipement;
ii.  le remboursement de frais de raccordement d’équipement fourni par un client;
iii.  les revenus bruts provenant de la location de temps ou d’espace à des fins publicitaires;
iv.  les intérêts ou les frais d’administration sur les comptes en souffrance;
v.  les revenus bruts provenant de la vente d’équipement;
vi.  les revenus bruts provenant de la location de câblosélecteurs;
c)  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, l’ensemble des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique aux consommateurs du Québec desservis par ce réseau;
2°  «revenu brut imposable» :
a)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, le revenu brut défini à ce sous-paragraphe, augmenté du montant des revenus bruts provenant de la vente de gaz liquéfié et de la vente de gaz hors du Québec, et diminué du montant des achats de gaz;
b)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, le revenu brut défini à ce sous-paragraphe, diminué des montants suivants:
i.  un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre entreprise de télécommunication, ou à une entreprise de production, transmission ou distribution d’énergie électrique, pour la location d’une partie ou de l’ensemble d’un réseau;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision pour créances douteuses;
iii.  dans le cas d’une entreprise de téléphone, un montant payé ou à payer, selon le cas, à une autre telle entreprise en vertu d’un accord ayant pour objet d’assurer l’acheminement des appels interurbains;
iv.  dans le cas d’une entreprise de câblodistribution, les frais de production d’émissions de télévision;
c)  dans le cas d’un réseau visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1°, la somme des montants suivants:
i.  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique pour consommation au Québec, diminué du montant des achats d’énergie électrique destinée à la revente, si cette énergie est produite au Québec, et
ii.  le montant des revenus bruts provenant de la vente d’énergie électrique à un transporteur qui l’exporte hors du Québec.
1979, c. 72, a. 228.