F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
224. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 83, a. 21; 2005, c. 23, a. 22.
224. Lorsqu’une personne visée à l’article 221 exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication qui n’est pas limité au Québec, le revenu imposable aux fins de calculer la taxe qu’elle doit payer pour un exercice financier en vertu de cet article est égal à la proportion du revenu imposable qui serait établi pour l’exercice financier, en l’absence du présent article, représentée par le rapport entre la partie de son revenu brut, provenant d’une entreprise visée au paragraphe 4° de l’article 228, qui peut raisonnablement être attribuée au Québec pour cet exercice financier et la partie de son revenu brut, provenant de cette entreprise, qui peut raisonnablement être attribuée à une compétence donnée pour cet exercice financier.
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 83, a. 21.
224. Lorsqu’une personne visée à l’article 221 exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication qui n’est pas confiné au Québec, la taxe qu’elle doit payer pour un exercice financier en vertu de cet article est égale à la proportion de la taxe qui serait établie pour l’exercice financier, en l’absence du présent article, représentée par le rapport entre la partie de son revenu brut, provenant d’une entreprise visée au paragraphe 4° de l’article 228, qui peut raisonnablement être attribuée au Québec pour cet exercice financier et la partie de son revenu brut, provenant de cette entreprise, qui peut raisonnablement être attribuée à une compétence donnée pour cet exercice financier.
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26; 1999, c. 40, a. 133.
224. Lorsqu’une personne visée à l’article 221 exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication qui n’est pas confiné au Québec, la taxe qu’elle doit payer pour un exercice financier en vertu de cet article est égale à la proportion de la taxe qui serait établie pour l’exercice financier, en l’absence du présent article, représentée par le rapport entre la partie de son revenu brut, provenant d’une entreprise visée au paragraphe 4° de l’article 228, qui peut raisonnablement être attribuée au Québec pour cet exercice financier et la partie de son revenu brut, provenant de cette entreprise, qui peut raisonnablement être attribuée à une juridiction donnée pour cet exercice financier.
1979, c. 72, a. 224; 1994, c. 22, a. 26.
224. Lorsqu’une personne visée à l’article 221 exploite ou a exploité un réseau qui n’est pas confiné au Québec, le montant de la taxe prévue par cet article est réduit selon les règles de calcul prévues par le règlement adopté en vertu du paragraphe 3° de l’article 262.
1979, c. 72, a. 224.