F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
223. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour un exercice financier municipal est égal au montant payable pour l’exercice précédent, multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de l’exercice pour lequel la taxe est payable par celui de l’exercice précédent.
Toutefois, le montant payable pour un exercice ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice antérieur.
Pour l’application du présent article, on entend par «revenus d’imposition» les revenus qui sont pris en considération, en vertu de la section III du chapitre XVIII.1, aux fins de l’établissement du taux global de taxation prévisionnel de la municipalité visée.
Le ministre peut cependant modifier les règles de calcul de la taxe dans le cas où le total des revenus d’imposition est réduit ou augmenté en raison de la constitution d’une nouvelle municipalité locale, d’un regroupement, d’une annexion ou d’une autre modification du territoire de la municipalité. Le ministre donne alors un avis écrit des nouvelles règles de calcul à la municipalité.
1979, c. 72, a. 223; 1980, c. 34, a. 35; 1983, c. 57, a. 117; 1991, c. 32, a. 106; 2006, c. 31, a. 74.
223. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour un exercice financier municipal est égal au montant payable pour l’exercice précédent, multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de l’exercice pour lequel la taxe est payable par celui de l’exercice précédent.
Toutefois, le montant payable pour un exercice ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
Le ministre peut cependant modifier les règles de calcul de la taxe dans le cas où le total des revenus d’imposition est réduit ou augmenté en raison de la constitution d’une nouvelle municipalité locale, d’un regroupement, d’une annexion ou d’une autre modification du territoire de la municipalité. Le ministre donne alors un avis écrit des nouvelles règles de calcul à la municipalité.
1979, c. 72, a. 223; 1980, c. 34, a. 35; 1983, c. 57, a. 117; 1991, c. 32, a. 106.
223. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour un exercice financier municipal est égal au montant payable pour l’exercice précédent, multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de l’exercice pour lequel la taxe est payable par celui de l’exercice précédent.
Toutefois, le montant payable pour un exercice ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
Le ministre peut cependant modifier les règles de calcul de la taxe dans le cas où le total des revenus d’imposition est réduit ou augmenté en raison de la constitution d’une nouvelle corporation municipale, d’un regroupement, d’une annexion ou d’une autre modification du territoire de la corporation municipale. Le ministre donne alors un avis écrit des nouvelles règles de calcul à la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 223; 1980, c. 34, a. 35; 1983, c. 57, a. 117.
223. Le montant de la taxe payable en vertu de l’article 222 pour un exercice financier municipal est égal au montant payable pour l’exercice précédent, multiplié par le quotient obtenu en divisant le total des revenus d’imposition de l’exercice pour lequel la taxe est payable par celui de l’exercice précédent.
Toutefois, le montant payable pour un exercice ne doit pas être inférieur à celui payable pour l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, les mots «total des revenus d’imposition» signifient le montant calculé conformément au paragraphe 1° de l’article 234.
1979, c. 72, a. 223; 1980, c. 34, a. 35.
223. Le montant visé à l’article 222 est égal au produit résultant de la multiplication du nombre de kilowatts/heure, divisé par 100, produits et consommés par la personne visée à l’article 222 au cours de son exercice financier terminé au cours de l’exercice financier municipal précédant celui pour lequel la taxe est payable, par:
1°  le facteur établi en vertu de l’article 264 pour le rôle de la corporation municipale visée à l’article 222, et par
2°  le taux de la taxe foncière générale de cette corporation municipale.
1979, c. 72, a. 223.