F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec ou l’une de ses filiales, qui exploite un réseau de production d’énergie électrique, qui consomme tout ou partie de l’énergie qu’elle produit et dont un immeuble non porté au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposable en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 était assujetti, pour l’exercice financier municipal commencé en 1979, aux taxes prévues à l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) doit payer à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, à titre de taxe foncière municipale sur celui-ci ou, selon le cas, sur l’ensemble de tels immeubles que la personne possède sur ce territoire, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est réputée consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 64; 1999, c. 40, a. 133.
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec ou l’une de ses filiales, qui exploite un réseau de production d’énergie électrique, qui consomme tout ou partie de l’énergie qu’elle produit et dont un immeuble non porté au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposable en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 était assujetti, pour l’exercice financier municipal commencé en 1979, aux taxes prévues à l’article 101 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) doit payer à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, à titre de taxe foncière municipale sur celui-ci ou, selon le cas, sur l’ensemble de tels immeubles que la personne possède sur ce territoire, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est censée être consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 64.
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec et ses filiales, qui exploite ou a exploité un réseau de production d’énergie électrique et qui consomme elle-même toute l’énergie qu’elle produit, ou une partie de celle-ci, doit payer à la municipalité locale dans le territoire de laquelle est situé un de ses immeubles non portés au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposables en vertu du paragraphe 7° de l’article 204, à titre de taxe foncière municipale sur cet immeuble pour chaque exercice financier municipal, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est censée être consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34; 1991, c. 32, a. 160.
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec et ses filiales, qui exploite ou a exploité un réseau de production d’énergie électrique et qui consomme elle-même toute l’énergie qu’elle produit, ou une partie de celle-ci, doit payer à la corporation municipale dans le territoire de laquelle est situé un de ses immeubles non portés au rôle en vertu de l’article 68 ou non imposables en vertu du paragraphe 7° de l’article 204, à titre de taxe foncière municipale sur cet immeuble pour chaque exercice financier municipal, une taxe calculée conformément à l’article 223.
Aux fins du présent article, l’énergie consommée par une personne liée à celle qui la produit, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est censée être consommée par cette dernière.
1979, c. 72, a. 222; 1980, c. 34, a. 34.
222. Une personne, autre qu’Hydro-Québec et ses filiales, qui exploite ou a exploité un réseau de production d’énergie électrique et qui consomme elle-même une partie de l’énergie qu’elle produit doit payer à la corporation municipale dans le territoire de laquelle est situé son barrage ou sa centrale, à titre de taxe foncière municipale sur ce barrage ou cette centrale pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, une taxe calculée conformément à l’article 223.
1979, c. 72, a. 222.