F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
220.3. Un particulier ou une personne morale visé à la présente sous-section peut, sous réserve de l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées au cours d’une année civile dans le cas d’un particulier ou, dans les autres cas, au cours d’un exercice financier, au sens que donne à cette expression la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre personne morale, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Ce remboursement est égal à 85% du moindre des montants suivants:
1°  le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation;
2°  le total des dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles du producteur, déterminées pour l’application de l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, qui sont applicables, dans le cas où il est un particulier, à l’année civile ou, dans les autres cas, à l’exercice financier du producteur.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 6, a. 142; 2010, c. 3, a. 288; 2022, c. 3, a. 2.
220.3. Un particulier ou une personne morale visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre personne morale, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, ce remboursement est égal à 85% du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 6, a. 142; 2010, c. 3, a. 288.
220.3. Un particulier ou une personne morale visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation visée à l’article 122 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre personne morale, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85% du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133; 2001, c. 6, a. 142.
220.3. Un particulier ou une personne morale visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre personne morale, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1; 1999, c. 40, a. 133.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une corporation qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre corporation, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7; 1997, c. 31, a. 1.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une corporation qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre corporation, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27; 1997, c. 3, a. 7.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre corporation, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Sous réserve du paragraphe 3° de l’article 123 de la Loi sur les forêts, ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1; 1996, c. 14, a. 27.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au certificat visé à l’article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Toutefois, cette demande doit être présentée dans le cas d’une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine et, dans le cas d’une autre corporation, dans les quatre ans qui suivent la fin de ce même exercice.
Ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2; 1995, c. 36, a. 1.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au certificat visé à l’article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits:
a)  dans le cas d’un particulier, dans les trois ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle cet exercice financier se termine;
b)  dans le cas d’une corporation privée dont le contrôle est canadien, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans les trois ans qui suivent la fin de son exercice financier au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine;
c)  dans le cas de toute autre corporation, dans les quatre ans qui suivent la fin de son exercice financier au cours duquel l’exercice financier municipal ou scolaire se termine.
Ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa, l’expression «exercice financier», dans le cas d’une corporation y visée, a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2; 1993, c. 64, a. 2.
220.3. Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au certificat visé à l’article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire, s’il en fait la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine:
a)  dans le cas d’un particulier, au plus tard le 30 avril de l’année suivant cet exercice financier ou, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de respecter ce délai, dans les 12 mois qui suivent la fin de ce délai si la demande indique les raisons justifiant cette situation et si le ministre juge celles-ci satisfaisantes;
b)  dans le cas d’une corporation, avant l’expiration des 18 mois qui suivent cet exercice financier.
Ce remboursement est égal à 85 % du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1993, c. 19, a. 2.
220.3. Une personne visée par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d’une partie des taxes foncières payées à l’égard des immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au certificat visé à l’article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire si elle en fait la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine, au plus tard, dans le cas d’une personne qui est un particulier, le 30 avril de l’année suivant cet exercice et, dans le cas d’une personne qui est une corporation, avant l’expiration des 18 mois qui suivent cet exercice.
Ce remboursement est égal à 85% du produit obtenu en multipliant le montant total des taxes foncières payées et non remboursées autrement qu’en vertu du présent article, à l’égard d’une unité d’évaluation, par le rapport existant entre la valeur du terrain et la valeur totale de cette unité telles que portées au rôle d’évaluation en vigueur pour cet exercice.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8.
220.3. Une personne visée par la présente sous-section peut recevoir un remboursement équivalant à 85% des taxes foncières payées sur les actifs productifs, à l’exclusion de la résidence, pour un exercice financier municipal ou scolaire en en faisant la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine, au plus tard le 30 avril de l’année suivant cet exercice.
1985, c. 27, a. 101.