F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
220.13. Si une unité d’évaluation cesse d’être inscrite au certificat visé à l’article 220.2 parce qu’elle ne se qualifie plus pour une telle inscription en vertu des règlements mentionnés dans ce dernier article, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette unité doit payer au ministre du Revenu le montant des remboursements de taxes foncières déboursé par ce dernier pour chaque exercice financier municipal ou scolaire et qui ne lui a pas été remboursé conformément aux dispositions des articles 220.9 ou 220.11, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette remise.
1986, c. 15, a. 11; 1995, c. 63, a. 6.
220.13. Si une unité d’évaluation cesse d’être inscrite au certificat visé à l’article 220.2 parce qu’elle ne se qualifie plus pour une telle inscription en vertu des règlements mentionnés dans ce dernier article, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de cette unité doit payer au ministre du Revenu le montant des remboursements de taxes foncières déboursé par ce dernier pour chaque exercice financier municipal ou scolaire et qui ne lui a pas été remboursé conformément aux dispositions des articles 220.9 ou 220.11, jusqu’à concurrence des dix derniers exercices financiers et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent en les adaptant à cette remise.
1986, c. 15, a. 11.