F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
220.12. Toute personne qui, après avoir bénéficié des dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire, reçoit un remboursement des mêmes taxes foncières en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou en vertu de la section VII.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), doit faire remise au ministre du Revenu d’un montant correspondant à 85% de ce remboursement et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette remise.
1986, c. 15, a. 11; 1991, c. 29, a. 18; 2020, c. 7, a. 16.
220.12. Toute personne qui, après avoir bénéficié des dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire, reçoit un remboursement des mêmes taxes foncières en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou en vertu de la section VII.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), doit faire remise au ministre du Revenu d’un montant correspondant à 85% de ce remboursement et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette remise.
1986, c. 15, a. 11; 1991, c. 29, a. 18.
220.12. Toute personne qui, après avoir bénéficié des dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire, reçoit un remboursement des mêmes taxes foncières en vertu d’autres dispositions de la présente loi, doit faire remise au ministre du Revenu d’un montant correspondant à 85% de ce remboursement et les dispositions de l’article 220.9 s’appliquent en les adaptant à cette remise.
1986, c. 15, a. 11.